Le statut de la magistrature, fixé par l'ordonnance du 22 décembre 1958, prévoit certaines interdictions :
- les magistrats sont tenus au respect le plus strict du secret des délibérations ;
- ils ne peuvent exercer la plupart des mandats politiques ;
- toute manifestation d’hostilité à la forme républicaine du gouvernement leur est interdite (et ils sont plus généralement tenus à un devoir de réserve, comme tous les agents publics) ;
- l’action concertée de nature à entraver le fonctionnement des juridictions est également prohibée, ce qui revient à restreindre fortement l’exercice du droit de grève.
Les magistrats sont les garants des principes fondamentaux du procès. Ils doivent notamment respecter la plus grande impartialité, ce qui se traduit par des règles encadrant l’abstention spontanée (le magistrat décide de se faire remplacer) ou la récusation à la demande d’une partie (le magistrat suspecté de partialité est écarté du procès).
Le statut de la magistrature évoque en outre des obligations plus générales telles que la dignité, la délicatesse (à savoir le respect et l’attention portés à autrui) ou l’honneur qui s’imposent aux magistrats, tant dans leur vie professionnelle que personnelle.
Pour prévenir les conflits d'intérêts, la loi organique du 8 août 2016 :
- impose aux magistrats de remettre régulièrement à leur hiérarchie une "déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts" ;
- créé le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, distinct du CSM, chargé de rendre des avis sur toute question déontologique individuelle et d’examiner les déclarations d’intérêts des magistrats qui lui sont soumises.
La loi du 20 novembre 2023 (dont l'entrée en vigueur est prévue pour fin 2024) contient également un volet sur la responsabilité, la déontologie et la protection des magistrats judiciaires qui :
- définit la notion de faute disciplinaire ;
- prévoit la rédaction par le Conseil supérieur de la magistrature d'une charte de déontologie des magistrats en remplacement du Recueil des obligations déontologiques (instauré en 2010) ;
- précise à l'article 10 de l'ordonnance de 1958 que "l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice".