Dans le système français, les magistrats n’exercent pas tous la fonction de juger (c’est le cas des procureurs) et certains juges (comme les jurés ou les conseillers prud’homaux) ne sont pas des magistrats professionnels.
Au niveau européen
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est composée de 81 juges qui doivent posséder les qualifications requises pour exercer les plus hautes fonctions juridictionnelles nationales, ou être des jurisconsultes possédant des compétences notoires et offrant toutes garanties d’indépendance.
De la même manière, il existe des juges au sein de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), dont le mandat est de neuf ans. Bien qu’élus au titre d’un État, ils siègent à titre individuel et ne les représentent pas
Le propre de la mission du juge réside dans son activité de décision juridictionnelle, ce qui signifie que, par sa décision, prise à l’issue d’un procès, le juge dit officiellement ce qu’est le droit. Les décisions juridictionnelles sont dotées de l’autorité de la chose jugée, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent être contestées en dehors des voies de recours prévues par la loi.
Formellement, cette activité proprement juridictionnelle se traduit par la rédaction de décisions qui prennent le nom d’ordonnances, de jugements ou d’arrêts selon qu’elles sont rendues respectivement par un juge unique, un tribunal ou une cour.
Les effets attachés aux décisions juridictionnelles sont particulièrement importants, puisque la décision clôt définitivement le litige et qu’elle peut être appliquée avec le concours de la force publique. Le juge exerce ainsi, dans son activité de décision, l’acte qui constitue le cœur du pouvoir judiciaire : dire officiellement ce qu’est le droit et le faire appliquer, y compris par le recours légitime à la force.