Le principe d'égalité devant la justice découle du principe d'égalité des citoyens devant la loi inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Dans sa décision du 23 juillet 1975, le Conseil constitutionnel affirme que le principe d’égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit leur nationalité ou leur condition, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. L'article L111-2 du code de l'organisation judiciaire affirme ce droit à "un égal accès à la justice".
Concrètement, l’égalité devant la justice se traduit par la consécration d’un droit au juge naturel. Les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. En conséquence, les privilèges de juridiction, qui permettaient à certains individus d’être jugés dans des conditions plus favorables, ont été définitivement supprimés par la loi du 4 janvier 1993. En outre, le mécanisme de la cassation garantit aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l’ensemble du territoire.
Le principe d’égalité devant la justice peut être cependant remis en cause par certains aménagements :
- la multiplication des juridictions d’exception spécialisées (tribunal de commerce, conseil de prud'hommes par exemple) favorise indirectement un traitement différencié entre les justiciables (les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants et chefs d’entreprises bénévoles, élus par leurs pairs, les juges des conseils de prud’hommes sont des salariés et employeurs) ;
- l'existence de deux ordres juridictionnels (judiciaire et administratif) conduit l’administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables. Les modalités d’exercice des voies de recours ou la mise en œuvre à son encontre de l’exécution forcée lui sont, par exemple, plus favorables qu’aux particuliers.