Chaque cour administrative d’appel est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour des autorisations d’urbanisme commercial s’appliquant à un projet envisagé dans une commune de son ressort (art. R. 311-3 du code de justice administrative).
La cour administrative d’appel de Nantes est de plus compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, en vertu de l’article R. 311-4 du code de justice administrative, des litiges portant sur des décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages. Par ailleurs, elle est compétente en vertu de ce même article, en premier et dernier ressort concernant certaines décisions relatives aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer. La cour administrative d’appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.
La cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort, en vertu de l’article R. 311-2 du code de justice administrative :
- des recours dirigés contre les arrêtés du ministre du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs ;
- des litiges relatifs à certaines autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
- certaines décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d’exploitation cinématographique ;
- des litiges relatifs aux actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement dès lors qu’ils sont nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques de 2024.