L’opposition tend à faire rétracter, c’est-à-dire rejuger par la même juridiction, un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet. L’intérêt de l’opposition est d’admettre un recours au défendeur qui n’a pas comparu pour qu’il conteste la décision rendue à son insu.
L’opposition concerne uniquement les décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’une partie qui n’a pas pu faire valoir ses arguments lors de la première audience. On parle aussi de jugements rendus par défaut lorsque la décision est rendue en dernier ressort hors de sa présence.
Cette voie de recours n’est ouverte qu’au défendeur défaillant dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement.
Lorsqu'une partie fait opposition, la juridiction ayant initialement statué est à nouveau saisie de l'intégralité du litige. Une nouvelle instance recommence, qui peut aboutir à la confirmation ou à l’annulation de la première décision.
La tierce opposition constitue la voie de recours ouverte à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie.
Elle est ouverte à tous les tiers ayant intérêt dans cette décision. À l’inverse de l’opposition, qui est une voie de recours ordinaire, la tierce opposition constitue une voie de recours extraordinaire qui ne possède que des effets limités.
En effet, si le jugement peut être modifié, c'est seulement en ce qu’il porte préjudice aux tiers (il est déclaré inopposable à l’auteur de la tierce opposition), ce qui signifie qu’il conserve tous ses effets entre les parties initiales au litige.
La révision est une voie de recours extraordinaire contre une erreur judiciaire qui apparaît après que la décision soit devenue irrévocable.
Cette voie de recours est ouverte dans des cas très limités et en raison de nouveaux éléments :
- en matière civile, le recours en révision est porté devant le juge qui a rendu la décision attaquée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours en révision ne sanctionne pas la mauvaise application par le juge de la règle de droit mais des erreurs non imputables au juge. Le juge peut notamment modifier la décision attaquée lorsque sa première décision a été surprise par la fraude ou qu’elle s’est fondée sur des pièces fausses. La loi du 18 novembre 2016 a ouvert la possibilité de demander le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu’elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- en matière pénale, le recours en révision est porté devant la Cour de cassation. Elle examine s’il existe un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Depuis la loi du 15 juin 2000, un recours en révision est possible pour le réexamen d’une décision pénale définitive en cas de violation grave de la Convention européenne des droits de l’Homme.