Il existe diverses mesures permettant de répondre à la diversité des situations, il peut soit s’agir de procéder à l’exécution forcée contre la personne du débiteur (l’expulsion), soit de procéder à l’exécution forcée sur les biens du débiteur (appréhender un bien ou saisir une créance).
Les obligations de faire peuvent donner lieu à une exécution en nature. C’est néanmoins assez rare, car difficile à mettre en pratique. L’expulsion, réalisée par un huissier avec le concours de la force publique, en constitue un exemple. Pour inciter les parties à exécuter ses décisions, le juge peut également prononcer une astreinte, qui consiste en la condamnation au paiement d’une somme d’argent dont le montant augmente en proportion du retard dans l’exécution.
À l’inverse, lorsque l’exécution se résume au paiement d’une somme d’argent, soit que le litige initial porte sur une telle somme, soit que le juge en ait ordonné l’exécution par équivalent sous la forme de dommages et intérêts, plusieurs modalités pratiques d’exécution sont possibles.
Les procédures d’exécution forcée ont généralement pour objet de saisir, par divers moyens, les biens appartenant au débiteur, afin de les mettre à la disposition du créancier à hauteur de la somme qui lui est due. Parmi les voies d’exécution forcée les plus courantes, on peut citer la saisie des rémunérations, la saisie-attribution, qui consiste généralement à confisquer les sommes présentes sur les comptes bancaires du débiteur, ou la saisie-vente, qui consiste à mettre en vente les biens du débiteur afin de rembourser sa dette.
Dans les cas où le prononcé du jugement ne suffit pas à faire réagir la partie perdante, le recours à un huissier de justice est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée.
La plupart de ces voies d’exécution sont mises en œuvre sous le contrôle d’un juge spécialisé du tribunal judiciaire, le juge de l’exécution (JEX), qui statue sur les contestations et les litiges relatifs à cette matière.