La collégialité présente plusieurs garanties, tant pour les magistrats que pour les justiciables :
- elle permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses confrères. Elle lui assure une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l’indépendance de sa décision ;
- elle assure au justiciable une décision mesurée et équilibrée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une plus grande autorité.
La collégialité ne constitue ni un droit pour le justiciable, ni un principe fondamental du procès. Le Conseil constitutionnel considère ainsi qu’elle ne possède pas de valeur constitutionnelle. Il s’agit plutôt d’un mode d’organisation traditionnel des juridictions. Les formations ordinaires du tribunal judiciaire, du tribunal correctionnel, de la cour d’appel, des juridictions administratives et de la Cour de justice de l’Union européenne sont collégiales. Les juges y siègent en nombre impair, généralement à trois.
Il faut par ailleurs prendre en compte le recours de plus en plus important au juge unique dans certaines matières. Il y a toujours eu des juridictions à juge unique (exemple : le juge aux affaires familiales), mais la loi prévoit que certaines formations de jugement des juridictions collégiales peuvent être composées d'un seul juge pour les affaires qui ne dépassent pas un certain seuil ou une certaine gravité.
En matière civile, la loi du 10 juillet 1970 permet au président du tribunal judiciaire de recourir au juge unique "en toute matière".
En matière pénale, la loi du 29 décembre 1972 a créé une possibilité pour le tribunal correctionnel de connaître à juge unique certaines infractions simples. La liste de ces infractions a été allongée et couvre la majorité des affaires : délits routiers, ports d'armes, vols ou violences peu graves.
Les poursuites par procédure simplifiée (plaider-coupable, ordonnance pénale) qui sont plus nombreuses font aussi intervenir un juge statuant seul.