Le droit de faire appel a été consacré par le Conseil d’État comme un principe général de la procédure suivie devant le juge administratif. La compétence de l’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs est répartie entre les cours administratives d’appel et le Conseil d’État, à l’exception des décisions rendues "en premier et dernier ressort", qui ne sont pas susceptibles d’appel (il peut s’agir par exemple des recours dirigés contre les ordonnances du président de la République).
Les cours administratives d’appel (CAA) sont compétentes en principe. Par exception, le Conseil d’État est juge :
- d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs concernant les élections municipales et cantonales, et en matière de référé-liberté, notamment ;
- "en premier et dernier ressort" dans certains cas, notamment pour les requêtes contre les décrets, les actes réglementaires des ministres, le contentieux des élections régionales ou européennes.
D'une manière générale, l'appel est possible contre tous les jugements des tribunaux administratifs à l'exception :
- de certains litiges fiscaux (par exemple en matière de contribution à l'audiovisuel public ou d’impôts locaux) ;
- du contentieux des permis de construire ;
- des décisions relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le pourvoi en cassation, porté devant le Conseil d’État, est ouvert contre :
- les arrêts des cours administratives d'appel ;
- les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées ;
- les jugements rendus par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort (en matière de prestations sociales, documents administratifs, impôts locaux, permis de conduire, notamment) ;
- les jugements rendus par les tribunaux administratifs lorsqu'ils statuent sur certains litiges (permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation, par exemple) ;
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif.
Des voies de recours existent contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil d’État :
- l’opposition : faire rejuger par la même juridiction un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet ;
- la tierce opposition : recours ouvert à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie ;
- le recours en révision : ouvert contre une erreur judiciaire qui apparaît après que la décision soit devenue irrévocable.
L'opposition et la tierce opposition sont également possibles contre les décisions des autres juridictions administratives.