En application de l’article 29 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a succédé à la commission des recours des réfugiés. Cette commission avait été instituée par la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile adoptée pour l’exécution de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
La CNDA est une juridiction administrative spécialisée. Elle statue sur les recours formés par les demandeurs d’asile contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vertu de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’OFPRA, placé auprès du ministre chargé de l’asile, donc du ministre de l'intérieur, est quant à lui un établissement public administratif (art. L. 721-1 CESEDA) chargé de reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, il peut aussi choisir d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire qui est une autre modalité de protection décidée au profit de personnes dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié fixé à l’article 1er de la Convention de Genève.
Les décisions du directeur général de l’OFPRA peuvent être contestées devant la CNDA dans le délai d’un mois à compter de leur notification. Les décisions de l’OFPRA susceptibles d’être contestées devant la CNDA sont celles qui :
- refusent d’accorder une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire) ;
- se limitent à accorder la protection subsidiaire, en refusant la qualité de réfugié ;
- mettent fin, à l’initiative de l’OFPRA ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
La Cour nationale du droit d’asile statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA, c’est-à-dire que la décision n’est pas susceptible d’appel. Néanmoins, la décision de la CNDA peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, en vertu de l’article L. 743-1 CESEDA.
La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale de trois membres dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Elle est composée d’un président, d’un assesseur nommé par le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d’un assesseur nommé par le Conseil d’État. Les assesseurs sont nommés en fonction de leurs compétences dans le domaine juridique ou géopolitique.