Le déclenchement des poursuites par le ministère public (aussi appelé le parquet) est un préalable indispensable à toute condamnation. Une juridiction ne pouvant se saisir elle-même, c'est le procureur de la République qui entame l’action publique. Il est informé d'une infraction, soit directement à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation, soit par les autorités de police.
Après une phase d’enquête qu’il dirige, le procureur de la République prend librement une décision sur l’action publique, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites :
- il peut classer l’affaire sans suite, si elle ne lui semble pas mériter de traitement judiciaire pour des raisons juridiques ou d'opportunité (article 40-1 du code de procédure pénale) ;
- il peut saisir un juge d’instruction, si l’affaire est grave ou complexe et nécessite une enquête approfondie ;
- il peut saisir une juridiction de jugement, s’il estime que les faits sont constitutifs d’une infraction et méritent une peine ;
- il peut enfin mettre en œuvre une solution dite "de troisième voie" : le classement de l’affaire est alors soumis au respect par le mis en cause de certaines conditions (rappel à la loi, participation à une médiation, orientation de l’auteur des faits vers une structure facilitant sa réinsertion sociale, paiement d’une somme à titre de composition pénale, etc.).
Le procureur évaluant seul l’opportunité des poursuites, il n’est donc pas lié par l’existence d’une éventuelle plainte. Mais la victime d’une infraction peut également déclencher par elle-même l’action publique :
- la citation directe (très rare) permet à la victime de faire convoquer directement l’auteur d’une infraction devant un tribunal ;
- la plainte avec constitution de partie civile aboutit, sous réserve du respect de certaines conditions, à la saisine d’un juge d’instruction qui est obligé d’enquêter sur l’infraction dont la plainte est l’objet.