Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l’organe chargé par la Constitution (article 64) d’assister le chef de l’État dans sa fonction de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est une institution originale dont le statut résulte de l’article 65 de la Constitution. Outre sa formation plénière, le CSM est composé de deux formations différentes :
- la première, compétente pour les magistrats du siège, comprend, outre le premier président de la Cour de cassation (qui la préside), cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet élus par leurs pairs, un conseiller d’État, un avocat et six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Ces personnalités sont désignées par le président de la République et les présidents des assemblées ;
- la seconde formation, compétente à l’égard des magistrats du parquet, comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation (qui la préside), cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités précédemment mentionnées.
La formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du siège émet des propositions sur la nomination des plus hauts magistrats du siège et pour les chefs de juridictions. Les autres magistrats du siège sont nommés par le pouvoir exécutif après son avis conforme. La formation statue en outre comme conseil de discipline des magistrats du siège (elle est alors composée d’un magistrat du siège supplémentaire).
La formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant tous les magistrats du parquet, y compris les postes hiérarchiques les plus importants (ce qui n’était pas le cas avant 2008). Elle donne également un avis simple sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet, qui sont prises par le garde des Sceaux. Cette formation disciplinaire comprend alors, outre les membres mentionnés ci-dessus, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
La formation plénière du CSM peut être réunie pour connaître des demandes d’avis formulées soit par le président de la République, dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, soit par le garde des Sceaux, en matière de déontologie ou de fonctionnement de la justice.