Le système judiciaire est organisé de telle sorte que les décisions de chaque juridiction peuvent être contrôlées, et parfois réformées, par une juridiction supérieure. Institutionnellement, l’exercice de ce contrôle se traduit par l’existence, dans chaque ordre juridictionnel, d’un double degré de juridiction et d’une juridiction suprême de cassation (Cour de cassation dans l'ordre judiciaire, Conseil d'État dans l'ordre administratif).
En conséquence, tout justiciable qui serait mécontent de la décision rendue à son encontre peut s’adresser à une juridiction supérieure, afin de lui demander d’examiner si cette décision a été correctement rendue. Ce droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction participe des exigences du droit à procès équitable contenues à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Après jugement en premier ressort, le justiciable peut exercer un recours, appelé "appel", devant une juridiction de degré supérieur (cour d’appel, cour administrative d’appel ou même Cour de justice de l’Union européenne - CJUE). Toutefois, les recours exercés contre les décisions de cour d’assises sont soumis à une nouvelle cour d’assises.
Le droit de contester en appel une décision rendue en première instance souffre des exceptions (par exemple l'existence d'un seuil, appelé taux du ressort, en deçà duquel l'appel est impossible). En revanche, la faculté pour tout justiciable de contester en cassation la légalité des décisions rendues en dernier ressort est un droit reconnu par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État comme un principe général du système judiciaire.