La fonction juridictionnelle est l’attribut essentiel de l’autorité judiciaire. Elle consiste dans l’acte par lequel le juge découvre, à l’occasion d’un litige, quelle règle de droit (abstraite et impersonnelle) trouve à s’appliquer dans les circonstances concrètes du cas qui lui est soumis. Littéralement, la juris-dictio consiste dans l’acte de dire le droit.
La fonction juridictionnelle connaît principalement deux types de manifestations :
- la traditionnelle juridiction contentieuse qui suppose l’existence d’un litige. La juridiction contentieuse peut être définitive (le juge investi du pouvoir de trancher le litige donne une solution définitive à une contestation) ou provisoire (procédures rapides permettant aux justiciables d’obtenir des mesures qui ne tranchent pas le litige, telles que les référés et les requêtes) ;
- la juridiction gracieuse. Elle concerne des procédures où en l’absence de litiges le tribunal est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire, qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle (en matière d’adoption, de rectification d’actes d’état civil ou de déclaration d’absence par exemple).
La juridiction a pour fonction de dire le droit, néanmoins tous les actes du juge ne sont pas l’expression de son pouvoir juridictionnel. Il faut distinguer entre les décisions proprement juridictionnelles (les ordonnances, les jugements et les arrêts) et d’autres types de décisions (administratives ou disciplinaires).
Seules les décisions proprement juridictionnelles sont entourées des garanties relatives à l’exercice du pouvoir judiciaire. De ce fait, l’acte juridictionnel a autorité de la chose jugée (ce qui a été jugé ne peut pas être soumis au juge une seconde fois), dessaisit le juge qui l’a rendu (il ne peut pas revenir sur sa décision en dehors des voies de recours) et ne peut être contesté pour irrégularité que par les voies de recours disponibles, par exemple l’appel.
Les juridictions, c'est-à-dire les juges, les tribunaux et les cours, constituent les autorités chargées de mettre en œuvre cette mission au nom du peuple français.
Leur fonctionnement doit être entouré de garanties, rappelées par la Convention européenne des droits de l’homme : l’indépendance, l’impartialité, la légalité (tout tribunal doit avoir été créé par la loi) mais aussi l’existence d’une voie de recours.