En France, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. Il fait partie des droits et devoirs accordés dès 1946 et repris par la Constitution de la Ve République : "le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent" (alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946).
L’arrêt du 2 février 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme "la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles".
Pour être valable, une grève doit réunir les conditions suivantes :
- un arrêt total du travail ;
- un arrêt collectif du travail par l’ensemble des salariés grévistes (l’appel d’un syndicat à faire grève n’est pas nécessaire) ;
- des revendications professionnelles (portant sur le salaire, les conditions de travail, la défense des droits...).
Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, sans préavis ni avertissement ou tentative de conciliation avec l’employeur. À l’inverse, dans le secteur public, une grève doit obligatoirement être précédée d’un préavis de cinq jours pendant lequel les représentants syndicaux et l’administration employeur sont tenus de négocier.
Dans les deux cas, les revendications portées par les grévistes doivent être clairement communiquées à l’employeur dès le départ. La grève peut être de courte durée (1h par exemple) ou bien s’étendre sur plusieurs jours voire semaines. Elle peut aussi être répétée. Néanmoins, les grévistes ont pour obligation de respecter le travail des non-grévistes. Si les grévistes empêchent les non-grévistes de travailler (en bloquant l’accès aux outils de travail ou en dégradant le matériel), ils s’exposent à une sanction.
Certaines formes de grèves sont interdites dans la fonction publique :
- la grève tournante, qui correspond à la cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ;
- la grève politique, non justifiée par des revendications professionnelles ;
- la grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.
La grève suspend le contrat de travail des grévistes mais ne le rompt pas. Le code du travail, dans sa version de 2002 toujours en vigueur, précise que "l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié" (article L2511-1). Le gréviste perd une partie de son salaire proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. Dans la fonction publique cependant, la retenue sur salaire ne peut pas être inférieure à 1/30e de la rémunération (soit un jour de travail).
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire l’objet d’une discrimination pour avoir fait grève. Il peut néanmoins être sanctionné voire perdre son emploi s’il a commis des actes illégaux (comme l’usage de la violence à l’encontre du personnel ou de la direction de l’entreprise).
Certains agents publics n’ont pas le droit de grève, en raison de l’obligation d'assurer la continuité du service public. Les professions concernées sont :
- les militaires ;
- les policiers, gendarmes et compagnies républicaines de sécurité (CRS) ;
- les magistrats ;
- les surveillants pénitentiaires ;
- les personnels des transmissions du ministère de l’intérieur (chargés du bon fonctionnement des appareils informatiques, de surveillance et de conservation des données).
D’autres professions bénéficient d’un droit de grève limité et doivent assurer un service minimum à cause de leur organisation particulière comme les contrôleurs aériens, les employés de l’audiovisuel public, des transports, du secteur nucléaire ou encore le personnel hospitalier. Pour garantir un service minimum d'accueil des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires, les enseignants doivent informer à l'avance leur administration de leur intention de faire grève.
Le pouvoir exécutif peut également décider de limiter le droit de grève au nom de l'article L1111-2 du code de la défense, lequel autorise la mobilisation générale de tout ou une partie de la population "en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population".
Le Gouvernement peut aussi demander aux préfets concernés de "requérir toute personne nécessaire" sur un territoire délimité, en utilisant l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales.