Toute partie à l’instance dispose de deux mois, à compter du jour où le jugement du tribunal administratif lui a été notifié, pour interjeter appel devant la cour administrative d’appel (CAA) compétente. Par exemple, un appel contre un jugement du tribunal administratif de Rouen doit être formé devant la cour administrative d’appel de Douai. L’assistance d’un avocat est obligatoire sauf en matière de litige de grande voirie.
En principe, le ministre est seul compétent pour interjeter appel au nom de l’État. Toutefois, le préfet peut le faire pour certains litiges nés de l’activité de ses services (art. R. 811-10-1 du code de justice administrative).
Les appels contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en premier ressort sur des litiges relatifs aux élections municipales et départementales, ainsi que sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, ne peuvent être formés devant la cour administrative d’appel du ressort, mais seulement devant le Conseil d’État.
Aucun appel n’est en revanche possible contre des jugements des tribunaux administratifs rendus en premier et dernier ressort (art. R. 811-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative), par exemple pour les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs, d’impôts locaux ou de permis de conduire. Ces jugements peuvent être contestés uniquement par la voie du recours en cassation devant le Conseil d’État.