Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, constate l’existence d’une faute disciplinaire, il prononce une sanction à la majorité des voix (art. 57-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).
Comme l’a jugé l’assemblée du contentieux du Conseil d’État (arrêt CE du 12 juillet 1969), “ce conseil a un caractère juridictionnel lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège ; […] en raison de la nature des litiges qui lui sont alors soumis et qui intéressent l’organisation du service public de la justice, il relève du contrôle de cassation du Conseil d’État statuant au contentieux”.
La décision de sanction prise par le CSM à l’égard d’un magistrat du siège peut donc faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le pourvoi est instruit par la 6e chambre de la section du contentieux.
La situation est différente pour la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. Statuant en formation disciplinaire, elle donne un avis sur les sanctions disciplinaires qui sont prises – et possiblement aggravées – par le garde des Sceaux. Cette décision ministérielle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. La requête est instruite par la 6e chambre de la section du contentieux.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le plus haut magistrat judiciaire de France, le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend en outre :
- cinq magistrats du siège ;
- un magistrat du parquet ;
- huit membres non magistrats (appelés familièrement “les laïcs”) : un conseiller d’État, un avocat ainsi que deux personnalités qualifiées désignées par le président de la République, deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat et deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend de plus :
- cinq magistrats du parquet ;
- un magistrat du siège ;
- huit membres non magistrats siégeant aussi dans la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
Lorsque l’une des deux formations compétentes à l’égard des magistrats se réunit pour statuer sur une question disciplinaire, elle comprend seize membres de façon à assurer la parité entre magistrats et non magistrats.
Le CSM est saisi par la dénonciation des faits motivant la poursuite disciplinaire d’un magistrat que lui adressent le garde des Sceaux ou les premiers présidents de cour d’appel.