Dans le cadre de ses attributions, une juridiction administrative (cour administrative d’appel ou un tribunal administratif) peut estimer que la requête dont elle est saisie soulève une question de droit nouvelle ou présente une difficulté sérieuse qui se pose dans de nombreux litiges. La juridiction préfère alors interroger le Conseil d’État plutôt que de juger immédiatement. Elle sursoit donc à toute décision, transmet le dossier de l’affaire au Conseil d’État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée (art. L. 113-1 code de justice administrative) et lui adresse son avis. Aucune décision n’est prise au fond jusqu’à l’avis du Conseil d’État ou à défaut jusqu’à l’expiration d'un délai de trois mois.
Par ailleurs, une procédure d’avis de même type est prévue pour des questions relatives à certaines collectivités d’outre-mer. Ainsi, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie soumet au Conseil d’État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie.
L’avis sur une question de droit est instruit par la chambre compétente, puis rendu par une formation contentieuse du Conseil d’État et transmis à la juridiction qui l’a interrogé. Celle-ci peut reprendre l’affaire en s’appuyant, pour rendre son jugement, sur l’avis contentieux du Conseil d’État. Ainsi, les avis contentieux ne tranchent pas le litige soumis au Conseil d’État mais détaillent la réponse que le Conseil d’État donne à une question d’ordre juridique nouvelle. La décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel n’est susceptible d’aucun recours.