Le fait que la fonction de juger soit confiée à une autorité plutôt qu’à un pouvoir n’est pas anodin. Au moment de la Révolution, le souvenir des parlements d’Ancien Régime et le dogme de la primauté de la loi ont contribué à disqualifier durablement le pouvoir judiciaire.
La Constitution de la Ve République consacre son titre VIII à l'autorité judiciaire. Elle reste fidèle à la conception restrictive de la justice. Si les juges exercent leurs attributions "au nom du peuple français", ils n’en sont pas pour autant les représentants et ne peuvent donc constituer un pouvoir propre.
En tant qu’autorité, la justice doit donc rester éloignée des forces politiques, ce qui est une façon d’instituer son indépendance. Mais, elle est en même temps séparée du cœur de la souveraineté, ce qui est une façon d’assurer son affaiblissement.
Outre la fonction de juger (faire appliquer la loi en tranchant les litiges), la Constitution institue l’autorité judiciaire en "gardienne de la liberté individuelle" (article 66). Cette affirmation signifie que le juge judiciaire a pour mission de vérifier que l’administration a bien respecté les règles qui lui incombent en cas d’atteinte aux libertés.
C’est aussi pourquoi de nombreuses mesures limitant l’exercice d’une liberté individuelle doivent recevoir l’assentiment d’un juge judiciaire. Il s’agit notamment de décisions en matière d’expropriation ou de visite domiciliaire administrative.