La règle de l'autorité de la chose jugée implique qu’une partie, qui serait convoquée devant un tribunal au sujet d’une affaire ayant fait l’objet d’un précédent jugement, pourrait se limiter à faire constater l’existence de cette décision sans avoir d’autre justification à fournir. Néanmoins, cette autorité de la chose déjà jugée ne peut être invoquée qu’en ce qui concerne deux instances avec les mêmes parties, un objet identique et un fondement similaire. On dit en conséquence que l’autorité de la chose jugée est relative.
En matière pénale, ce principe prend une importance particulière puisqu'il constitue une garantie essentielle pour le prévenu. Nul ne peut être traduit deux fois devant une juridiction répressive pour des faits identiques (c’est la règle du non bis in idem). Cette règle est tellement importante qu’elle possède un caractère d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le juge, même en l’absence de toute contestation de la part du prévenu.
Les sanctions prononcées par les instances disciplinaires et certaines autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée, et ne font donc pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales. Le Conseil constitutionnel a, par exemple, rappelé le 23 novembre 2018 la possibilité de cumuler sanction fiscale et sanction pénale pour les mêmes faits.
Par ailleurs, les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête, qui sont des jugements provisoires, n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Il en va de même des mesures d’instruction et des mesures provisoires qui sont des jugements "avant dire droit" (mesures prononcées en cours d'audience, avant que le juge ne "dise le droit").