En tant que juge de cassation, le Conseil d’État est chargé de vérifier la bonne application du droit par les juges du fond : tribunaux administratifs, cours administratives d’appels ou juridictions administratives spécialisées.
Le pourvoi en cassation peut être exercé par une partie d’un litige en appel devant une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée, telle que la Cour nationale du droit d’asile. Il peut aussi être exercé par une partie d’un litige jugé en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel, par un tribunal administratif ou une juridiction administrative spécialisée.
Les pourvois en cassation doivent être admis pour pouvoir être instruits et jugés :
- les refus d’admission, prononcés si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux, sont pris par une décision juridictionnelle. Cette décision est prise par la chambre jugeant seule, mais les plus simples des refus d’admission peuvent être pris par ordonnance du président de la chambre ;
- les décisions d’admission permettent l’instruction puis le jugement des pourvois ; elles ne font pas l’objet de décision juridictionnelle.
Le Conseil d’État est juge de cassation :
- des arrêts des cours administratives d’appel ;
- des décisions des juridictions administratives spéciales ;
- pour juger des pourvois formés contre les jugements rendus, dans certaines matières, par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort.
Enfin, le Conseil d’État est aussi juge de cassation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif lorsque celui-ci a été saisi afin d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets (référé-suspension : art. L. 521-1 code de justice administrative) ou d’ordonner toutes mesures utiles (référé-conservatoire : art. L. 521-3 code de justice administrative).