Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Trois d'entre eux sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale.
Les règles qui encadrent le Conseil constitutionnel doivent garantir l'indépendance de l'institution :
- le mandat de membre du Conseil n'est pas renouvelable ;
- les nominations du président de la République doivent être approuvées par les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat) ;
- lors de leur prestation de serment, les nouveaux membres s'engagent à garder le secret sur les délibérations et les votes, même après leur mandat, et à ne prendre aucune position publique ayant fait ou susceptible de faire l'objet d'une décision du Conseil ;
- la loi organique du 19 janvier 1995 définit le régime d'incompatibilité applicable aux membres du Conseil constitutionnel. Leur fonction est incompatible, par exemple, avec celle de membre du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou avec des fonctions de direction au sein d'un parti politique.
La continuité de l'institution est permise par la durée du mandat (neuf ans) et par le fait que le Conseil soit renouvelé par tiers tous les trois ans.
À ces neufs membres s'ajoutent les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit à vie. Ce statut leur permet de siéger au Conseil constitutionnel, s'ils le souhaitent, pour un mandat à durée indéterminée.
Le Conseil constitutionnel assure trois missions principales :
- il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois (autrement dit, de veiller à la conformité à la Constitution) ;
- il juge de la régularité des élections nationales (présidentielle, législatives, sénatoriales et les référendums) et proclame les résultats ;
- il peut émettre des avis, dans certaines situations : en cas de décès, de démission ou d'empêchement du président de la République ou en cas d'application de l'article 16 de la Constitution, par exemple.
Dans le cadre de ces missions, le Conseil constitutionnel peut être saisi :
- de façon automatique, pour tous les textes mentionnés à l'article 61 alinéa 1 de la Constitution avant leur adoption ;
- directement par le président de la République, le Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs d'après l'article 61 alinéa 2, dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité a priori (c'est-à-dire avant promulgation d'une loi) ;
- indirectement, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), par tout justiciable souhaitant contester une loi après sa promulgation, s'il l'estime contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est alors amené à se prononcer si le texte lui est transmis par le Conseil d'État ou la Cour de cassation chargé de l'affaire.