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La question du juge unique : un état des lieux

Temps de lecture  6 minutes

Par : Nicolas Braconnay - Magistrat

Les avantages présentés par la composition collégiale des juridictions sont connus. Dans la réalité, pourtant, la majorité des litiges sont traités par un juge unique : non seulement certaines juridictions sont, par nature, constituées d’un seul juge, mais encore la loi permet parfois à un magistrat de connaître seul de contentieux normalement traités par plusieurs juges. Cette évolution fait l’objet de débats récurrents sur la qualité de la justice rendue par un juge unique.

Il existe traditionnellement des juridictions composées d’un seul magistrat : le tribunal de proximité et le tribunal de police, qui connaissent respectivement des litiges civils et des affaires pénales les moins graves, sont présidés par un magistrat qui siège et délibère seul.

De même, les juges du tribunal judiciaire qui occupent une fonction spécialisée exercent seuls leur mission juridictionnelle : sont concernés non seulement le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, le juge des contentieux de la protection, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’application des peines (tous ces magistrats occupant des fonctions dites "de cabinet"), mais encore le juge de l’exécution ou le juge des référés (qui exercent des fonctions dites "présidentielles", car relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire ou de ses délégués).

Le recours au juge unique devant les juridictions collégiales

Outre les juridictions exercées exclusivement à juge unique, la loi prévoit que certaines formations de jugement des juridictions collégiales – comme le tribunal judiciaire ou le tribunal correctionnel – peuvent être composées d’un seul juge, pour les affaires ne dépassant pas un certain seuil ou une certaine gravité.

Les textes permettant, puis accroissant, le recours au juge unique se sont multipliés depuis une trentaine d’années, dans tous les domaines :

  • en matière civile, la loi du 10 juillet 1970 permet au président du tribunal de grande instance de faire juger par un seul juge certaines affaires. Les parties gardent cependant la faculté de refuser cette possibilité, et le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale est alors de droit ;
  • en matière pénale, la loi du 29 décembre 1972 a créé une possibilité pour le tribunal correctionnel de connaître à juge unique de certaines infractions simples dont la liste a cependant été depuis considérablement allongée à une dizaine de reprises. Désormais, la majorité des affaires pénales relèvent de la compétence du juge unique : c’est le cas par exemple des délits routiers, des ports d’armes, des vols ou des violences peu graves. Les poursuites par procédure simplifiée (ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou "plaider-coupable"), qui ont connu un développement continu depuis leur création, font également intervenir un juge statuant seul. La loi du 23 mars 2019 a en outre créé la possibilité d'examiner à juge unique les appels des jugements répressifs rendus à juge unique en première instance ;
  • en matière administrative, les cas de juge unique correspondent à la plupart des litiges relevant de la compétence du tribunal administratif.

Les questions soulevées par le juge unique

Dans un contexte d’insuffisance chronique du nombre de magistrats, l’abondance toujours accrue du contentieux est incontestablement la raison principale ayant poussé le législateur à multiplier les entorses au principe de collégialité, qui ne constitue désormais plus la norme. Néanmoins, le recours massif au juge unique soulève quelques questions.

D'une part, le juge unique est dénoncé comme un juge isolé, et davantage sujet à l’erreur, à la partialité ou au manque d’indépendance que ses collègues siégeant à plusieurs. Ne pouvant user du délibéré pour confronter son appréciation ou pour se retrancher derrière le caractère collectif de la décision, le juge unique est en effet un juge exposé.

D'autre part, les critères retenus pour déterminer la compétence du juge unique semblent à certains discutables. En effet, la faible valeur financière d’un litige ou la moindre gravité d’une infraction ne sont en aucun cas des gages de la simplicité d’une affaire. La faible importance des contentieux traités par le juge unique est d’ailleurs parfois toute relative : en matière pénale par exemple, il peut prononcer des peines d’emprisonnement dont la durée peut atteindre 5 ans. C'est la raison pour laquelle il existe des mécanismes permettant au juge unique de renvoyer l'examen d'une affaire qu'il estimerait complexe à la formation collégiale.

Il existe cependant des arguments en faveur du recours au juge unique, sous réserve qu’il soit un magistrat correctement formé et suffisamment expérimenté. C’est en effet un juge directement responsable de ses décisions : tandis que les membres d’une collégialité peuvent user du caractère collectif du délibéré comme d’une décharge, le juge unique est toujours comptable de la décision rendue. En outre, le recours à ce dernier peut s’accompagner d’une plus grande spécialisation des magistrats, ce qui constitue une garantie de qualité de la décision rendue.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur cette question, notamment le 22 octobre 2009 sur la matière pénale et le 14 octobre 2010 sur la matière administrative : il a estimé que le recours au juge unique, qui n’est contraire à aucun principe constitutionnel de collégialité des juridictions, ne porte pas atteinte au principe de l’égalité devant la justice.

Quels que soient les arguments favorables ou défavorables à l’emploi du juge unique, le fonctionnement quotidien des juridictions témoigne de ce qu’il ne s’agit plus d’une question de principe mais d’une nécessité pratique : les magistrats ne sont pas assez nombreux pour juger collégialement l’ensemble des litiges.

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