Réfugiés : la Convention de Genève de 1951

Relations internationales

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En détail

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs instruments juridiques ont cherché à affirmer la dignité humaine. C’est le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais aussi de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

La Convention fait du « réfugié » une catégorie juridique à part entière. Elle vise à protéger toute personne qui fuit son pays parce qu’elle craint « avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». La protection accordée se fait ainsi à titre individuel. Appartenir à une communauté persécutée ne suffit pas, il faut prouver que le danger est actuel et personnel.

Or ce principe de protection se heurte à la politique des États. Chacun est en effet libre de définir ses propres règles d’octroi de l’asile sur son territoire. On voit en outre se développer un traitement de l’asile externalisé, via des centres de tris ou hotspots aux marges de l’Europe. Le droit international sur la question est donc le résultat d’une prise en compte des besoins humanitaires, mais également de l’attachement des États à leur souveraineté.

Aussi la protection accordée est-elle relative. Citant le juriste Jean-Yves Carlier, François Héran utilise l’image du « pas de la cigogne » pour décrire l’asymétrie dans le droit à la mobilité : le droit de sortir de son pays ou encore de lever le pied au-dessus de la frontière est garanti (article 13 DUDH), mais celui de le reposer de l’autre côté ou d’entrer dans tout autre pays ne l’est pas.

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