Les ordonnances du juge des référés permettent d’obtenir des mesures provisoires et rapides de sauvegarde des droits et libertés des administrés. Le juge des référés ne règle pas le litige (il ne prononce pas l’annulation d’une décision, par exemple). Après la décision du juge des référés, un procès doit intervenir pour trancher définitivement.
Le juge des référés statue seul. Il peut s’agir du président du tribunal administratif, d’une cour administrative d’appel ou d’un magistrat expérimenté (au minimum deux ans d’ancienneté et grade de premier conseiller). Dès qu’il est saisi d’une requête en urgence, il fixe la date de l’audience. Le délai peut varier, en fonction du degré d’urgence, de quelques heures à quelques jours. Dès la fin de l’audience, ou un peu plus tard s’il l’estime nécessaire, le juge annonce le sens de sa décision. Il ne peut prendre que des mesures provisoires.
Pendant longtemps le juge des référés a été critiqué pour son incapacité à gérer l’urgence. Il existait de nombreuses procédures de référés, mais elles étaient éparses et peu efficaces. La loi du 30 juin 2000 sur le référé devant les juridictions administratives a réformé ces procédures et renforcé les pouvoirs du juge des référés.
Depuis la réforme de 2000, on distingue trois grands types de référés :
- les référés d’urgence (référé-suspension, référé-liberté, référé conservatoire) ;
- les référés dits "ordinaires" (référé-constat, référé-instruction, référé-provision) ;
- les autres référés dans des domaines spécifiques (référé fiscal, par exemple) ou des régimes spéciaux (suspension sur déféré préfectoral pour les actes des collectivités territoriales, par exemple).
De plus, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative (référé-suspension) si deux conditions sont réunies :
- l’urgence, que le juge apprécie librement ;
- l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en cause.
Les référés intervenant sur la passation des contrats par l’administration (marchés publics) tiennent une place particulière. Il est possible d’introduire devant le juge administratif :
- un référé précontractuel, lorsque les obligations de publicité et de mise en concurrence n’ont pas été respectées ;
- un référé contractuel, pour les mêmes motifs, après la signature du contrat.