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© François Guillot/AFP

Le conseil de prud’hommes : une juridiction en crise ?

Temps de lecture  10 minutes

Par : La Rédaction

Les conseils de prud'hommes ont une place importante dans le droit du travail français. Entre conciliation et jugement, ces juridictions paritaires permettent de régler les litiges opposant employeurs et salariés. Toutefois, à la suite notamment de la loi du 6 août 2015, ces juridictions ont connu de profondes transformations.

Les conseils de prud'hommes ont été créés en 1806, sous Napoléon Ier. Les employeurs sont alors majoritaires. Le paritarisme est ensuite instauré par un décret du 27 mai 1848.

La saisine du conseil de prud'hommes est une procédure individuelle. Le conseil de prud'hommes est donc un dispositif important dans la régulation des relations individuelles de travail.

En grande majorité, les affaires portent sur des questions réglementaires (montants de salaire, congés payés, nature du contrat de travail, contestation d'une procédure disciplinaire ou de licenciement, remise de l'attestation Pôle emploi ou du certificat de travail).

Conciliation, paritarisme et oralité de la procédure sont les principes directeurs de cette juridiction qui intervient sur les questions concernant le  contrat de travail. Toutefois, depuis près d'une décennie, elle subit des reproches de lenteur que l'État a tenté de pallier avec différentes réformes.

Conciliation, paritarisme et oralité de la procédure

Deux aspects majeurs du conseil de prud'hommes sont énoncés dans l’article L1411-1 du code du travail :

  • sa fonction première est de concilier (même si, dans les faits, la conciliation aboutit rarement) ;
  • les litiges portent sur le contrat de travail et toutes les questions s'y rapportant.

Les différends sont jugés seulement si les parties n'ont pu aboutir à une conciliation.

L'article L1421-1 du code du travail énonce une autre caractéristique importante du conseil de prud'hommes selon laquelle le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire. Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

Les conseillers prud'hommes : des juges non professionnels

Les conseillers prud'hommes ne sont pas des professionnels du droit. Leur expertise tient à leur connaissance du monde du travail et, entre autres, des aspects réglementaires du contrat de travail. Ils sont employeurs ou salariés syndiqués.

Depuis 2016 ils sont nommés conjointement par le garde de sceaux et le ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles (article L1441-1 du code du travail). Auparavant ils étaient élus. Ils suivent une formation obligatoire financée par l'État.

Ils sont tenus à l'impartialité et ne reçoivent pas de mandat impératif de leur syndicat ou de leur organisation. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent uniquement au droit du travail pour concilier et juger, sans aucune directive syndicale.

L'article R1453-3 du code du travail précise que la procédure prud'homale est orale. L'article 446-1 du code de procédure civile définit ainsi les dispositions propres à la procédure orale : "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit." L'oralité de la procédure tend à être remplacée par l'écrit à la suite de réformes récentes mais reste prépondérante.

Organisation du conseil de prud'hommes

Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes (article R1423-1 du code du travail) :

  • encadrement ;
  • industrie ;
  • commerce et services commerciaux ;
  • agriculture ;
  • activités diverses.

Chaque section comporte au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.

Les conseillers prud'hommes de chaque section peuvent siéger en bureau de conciliation et d'orientation (BCO), en bureau de jugement (BJ) ou en référé.

Le bureau de conciliation et d'orientation

Le BCO est composé d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié (article L1423-13 du code du travail). Un des conseillers assure la présidence de l'audience.

Selon les articles L1454-1 à L1454-1-3 du code du travail, le BCO :

  • est chargé de concilier les parties. Il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité ;
  • assure la mise en état des affaires afin qu'elle puissent, le cas échéant, être jugées en bureau de jugement ;
  • peut juger l'affaire en formation restreinte de bureau de jugement si une des parties ne comparaît pas, personnellement ou représentée.

Il peut aussi prononcer des mesures provisoires afin de protéger les droits du demandeur sans attendre le jugement au fond.

L'audience de BCO se tient à huis clos (article R1454-8 du code du travail).

Si la conciliation entre les parties aboutit, un procès-verbal mentionnant la teneur de l'accord est établi (article R1454-10 du code du travail).

En cas d'échec de la conciliation, le BCO envoie l'affaire en bureau de jugement (en formation complète, restreinte ou en départage selon les cas) (article L1454-1-1 du code du travail). Les parties peuvent aussi demander le renvoi devant un autre BCO si elles estiment qu'une conciliation peut aboutir mais qu'elles ne sont pas encore prêtes.

La part de la conciliation

Selon une étude de 2019 du ministère de la justice, la part des affaires au fond se terminant en phase de conciliation n'a cessé de décroître entre 2004 (19%) et 2016 (11%). Elle a enregistré une légère reprise en 2017 (12,8%) et en 2018 (13,6%).

Le bureau de jugement

Le BJ est composé de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés (article L1423-12 du code du travail). Un des conseillers assure la présidence de l'audience. Il peut avoir deux autres formations : restreinte (deux conseillers, un salarié et un employeur) ou de départage (quatre conseillers et un magistrat).

Le BJ juge les affaires dans des audiences publiques. Afin de respecter l'oralité de la procédure, les parties comparaissent en personne ou se font représenter. Elles exposent leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

À l'issue des plaidoiries, les conseillers peuvent questionner les parties afin d'obtenir des explications de fait (article 8 du code de procédure civile) ou de droit (article 13).

Lorsque les conseillers s'estiment suffisamment éclairés, le président clôt les débats et, si la décision n'est pas immédiatement rendue, donne une date de prononcé du jugement (article R1454-25 du code du travail).

Une fois l'audience achevée, les conseillers prud'hommes délibèrent (article 447 du code de procédure civile). Les délibérations sont secrètes (article 448). Effet du paritarisme de la juridiction, la décision est rendue à la majorité des voix (article 449).

Le départage

Si les conseillers ne peuvent se mettre d'accord sur une décision, c'est-à-dire qu'il y a partage des voix, l'affaire est envoyée en départage, "devant le même bureau de jugement [...], présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes" (article L1454-2 du code du travail). L'affaire est alors entièrement reprise et jugée par un magistrat.

Le référé

Le référé permet une saisine en urgence du conseil de prud'hommes (non-paiement de salaires, non-remise d'attestation Pôle emploi ou de certificat de travail, etc.).

Oralité contre régulation : une juridiction en crise ?

Beaucoup d'éléments de ce fonctionnement sont issus de réformes récentes, qui visaient à accélérer et fluidifier le fonctionnement des conseils de prud'hommes, entre autres dans le traitement des affaires. Qu'en est-il ?

D'après une étude de 2019 du ministère de la justice, entre 2004 et 2018, le délai de traitement des affaires par les conseils de prud'hommes est passé de 12,3 mois à 16,8 mois en moyenne. Dans le même temps, le nombre des demandes au fond et en référé a chuté : il passe de 207 770 en 2004 à 119 801 en 2018.

 

 

Pourtant, depuis près d'une décennie, des réformes ont visé à transformer cette juridiction en tenant compte des critiques. Les dernières modifications importantes sont issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

La loi du 6 août 2015 a transformé le "bureau de conciliation" en "bureau de conciliation et d'orientation". Comme le nouveau nom l'indique, cette formation, en plus de son rôle de conciliation, peut orienter l'affaire vers les différentes formations de jugement.

Par ailleurs, en cas de non-comparution d'une des parties et de ses représentants, le BCO peut se mettre en formation de jugement. En plus de la possibilité nouvelle d'entendre les parties séparément, c'est pour certains conseillers prud'hommes une atteinte au principe du contradictoire. C'est aussi, pour d'autres conseillers, une manière d'organiser la non-comparution d'une des parties, puisqu'elle n'a plus de motif légitime à avancer pour expliquer son absence et peut se faire représenter.

Les trois formations possibles du bureau de jugement sont une nouveauté. La formation de départage a subi les critiques de certains conseillers prud'hommes qui lui reprochent d'allonger les délais de traitement. Dans ce cas, une affaire sera entièrement reprise et jugée par un magistrat, qui écoutera les conseillers et leurs avis. La durée de l'affaire est ainsi allongée de plusieurs mois.

La saisine du conseil de prud'hommes pouvait se faire oralement auparavant. Il faut désormais remplir un formulaire de neuf pages avec un récapitulatif des pièces justificatives. Dans l'étude 2019 du ministère de la justice (page 21), le décret du 20 mai 2016 a accru le formalisme de la requête : "Même si l’usage du formulaire n’est pas obligatoire, et si son incomplétude n’est pas un motif de refus du dépôt de la requête, il semble qu’il ait eu un effet dissuasif." L'étude se fonde sur un examen mois par mois, qui met en avant l'influence des réformes sur le nombre des saisines des conseils de prud'hommes. Ce mode de saisine est aussi, pour certains juges, un recul de l'oralité de la procédure.

Toutefois, la disposition récente qui a connu le plus de critiques est le barème de plafonds d'indemnités que les conseillers prud'hommes peuvent octroyer au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail, créé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

L'indemnité se fonde, d'une part, sur l'ancienneté du salarié et, d'autre part, sur l'effectif de l'entreprise. Les critiques des conseillers, principalement du collège salarié, portent sur le fait qu'un tel barème limite le pouvoir qu'a le juge d'apprécier un préjudice subi et d'attribuer une réparation adéquate. Un tel barème a été aménagé entre autres afin de protéger les entreprises les plus petites du versement d'indemnités parfois relativement importantes à certains salariés.

Selon un rapport de décembre 2021 du comité d’évaluation des ordonnances travail, le barème est appliqué par les conseils de prud'hommes et les cours d'appel, malgré le débat juridique. Il n'y aurait pas d'effet spécifique du barème sur l'ampleur du contentieux aux prud'hommes, en baisse depuis près d'une décennie. En revanche, il y a bien un resserrement des indemnités versées (surtout pour les salariés ayant une ancienneté entre deux et cinq ans).

Parmi les mesures qui vont dans le sens d'une justice prud'homale plus rapide et efficace, il faut citer la création du statut de défenseur syndical (article L1453-4 du code du travail) ou l'obligation de formation pour les conseillers prud'hommes (article L1442-1), actuellement assurée par l'École nationale de la magistrature. Cette formation est financée par l'État.