L’article 72-2 de la Constitution précise le contenu de l’autonomie financière des collectivités :
- les collectivités "bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement" ;
- elles "peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures" et la loi peut les autoriser, dans certaines limites, à en fixer l’assiette et le taux ;
- "les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources" ;
- "tout transfert de compétences [...] s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice".
La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 définit les ressources propres des collectivités territoriales et détermine ce que doit être au minimum la part déterminante qu’elles représentent. En pratique, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté en 2003. Cependant, la loi organique a retenu une définition des très large des ressources propres. Elle y inclut des recettes sur lesquelles les collectivités n'ont aucun pouvoir de décision (dotations sous formes de parts locales d'assiettes d'impôts perçus par l'Etat par exemple).
L’autonomie financière locale est une composante juridique du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Elle a été constitutionnalisée, lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, par l’introduction dans la Constitution d’un article 72-2.
Avant la révision de 2003, le respect de l'autonomie financière locale était vérifié par le Conseil constitutionnel qui s’assurait que les règles posées par la loi "n’ont pour effet ni de restreindre la part [des] recettes ni de diminuer les ressources globales des collectivités concernées au point d’entraver leur libre administration" (décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).
Le Conseil constitutionnel a cependant précisé que l'autonomie financière n'impliquait pas une autonomie fiscale (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).