De nombreux contrôles sont effectués par le comptable public au fur et à mesure des opérations qu’il exécute afin de s’assurer de leur régularité.
Le comptable public vérifie notamment la correcte imputation budgétaire et la disponibilité des crédits, la réalité du service fait – en exigeant des pièces justificatives à l’ordonnateur –, la non-prescription de la dépense, ainsi que son caractère libératoire.
Il s’agit d’un domaine des finances publiques qui a été profondément renouvelé dans le sillage de la LOLF, pour promouvoir une logique managériale s’accompagnant d’une autonomie et d’une responsabilité accrue des gestionnaires.
Dans ce contexte, l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (entrée en vigueur le 1er janvier 2023) met en place un régime unifié de responsabilité des comptables et des ordonnateurs. Elle supprime les différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et limite la sanction des fautes purement formelles ou procédurales, qui relèvent désormais d'une logique de responsabilité managériale.
En limitant les cas de recours au juge financier, la réforme vise à développer la responsabilité managériale. Il revient aux comptables publics d'identifier les situations anormales et de les corriger.
Dans le cadre des stratégies nouvelles de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) et de contrôle allégé partenarial (CAP), le comptable va, en concertation avec l’ordonnateur, cibler ses vérifications sur les opérations les plus importantes et les plus susceptibles de poser problème. L’objectif est double, puisqu'il s’agit de dégager du temps pour les vérifications les plus utiles, mais aussi d’alléger la contrainte formelle sur les gestionnaires.
L'ordonnance relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics :
- réaffirme la portée de la procédure de réquisition d'un comptable par l'ordonnateur. Le comptable peut ainsi pleinement jouer son rôle de gardien des deniers publics. Cela met en place un mécanisme de résolution des blocages ;
- rappelle le principe selon lequel un comptable ne peut être tenu pour responsable des opérations réalisées sur réquisition régulière d'un ordonnateur ;
- introduit une possibilité pour le comptable de signaler à l'ordonnateur toute opération susceptible de relever d'une infraction, sanctionnée par le juge financier, aux règles d'exécution des recettes et des dépenses.