Le principe d’équilibre budgétaire ne saurait s’analyser comme un nouveau principe budgétaire. L'article 34 de la Constitution parle d’un simple objectif assigné aux lois de programmation qui ne sont pas de nature budgétaire à proprement parler (elles font prévision, mais n’emportent pas autorisation). De plus, dans l'article 34, il est question de l’équilibre des comptes, et non de celui des budgets.
La notion d’équilibre bugétaire n’est pas univoque. Pour les collectivités territoriales, on exige un équilibre réel, alors que, pour l’État, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) expose dans son article premier que les lois de finances actuelles doivent définir un "équilibre budgétaire et financier" (là où l’ordonnance de 1959 parlait d’un "équilibre économique et financier").
Contrairement aux quatre principes budgétaires classiques (annualité, spécialité, unité, universalité), la réalisation de l’équilibre budgétaire dépend de facteurs exogènes qui ne sont pas sous l’entier contrôle des pouvoirs publics. Il ne s’agit pas de la capacité à produire des écritures budgétaires équilibrées mais de la capacité à le faire de manière sincère, c’est-à-dire dans des conditions telles que l’exécution ne fera pas apparaître d’écart par rapport au niveau d’équilibre prévu. Il apparaît que les divers instruments européens contraignants, comme le Pacte européen de stabilité et de croissance ou le traité européen pour la stabilité, la coopération et la gouvernance (TSCG), prévoient eux-mêmes plusieurs possibilités de dérogation à l’équilibre budgétaire, dont la crise sanitaire de 2020 a été l’illustration.
L’équilibre apparaît davantage comme un paramètre économique, voire pour certains un objectif, que comme un principe structurant qui puisse se couler dans les formes du droit. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles l’équilibre comme principe n’a jamais fait l’objet d’un consensus chez les juristes.