L’ordonnateur n’a pas le droit de manipuler l’argent public, seul le comptable public peut le faire. Il appartient à ce dernier, sur l’ordre de l’ordonnateur, d’encaisser ou de décaisser l’argent public.
Cette séparation poursuit une double finalité :
- de contrôle, en permettant de repérer les erreurs et irrégularités en amont, avant que l’argent n’ait quitté la caisse publique ;
- de probité, car deux agents sont moins tentés – et moins faciles à convaincre – de s’écarter des règles qu’un seul.
Elle est donc un des aspects de la qualité de la gestion publique.
Pourtant, paradoxalement, la montée en puissance du discours managérial – qui promeut une meilleure autonomie des managers, c’est-à-dire un allégement de la contrainte juridique pesant sur leurs actions – a nourri de nombreuses critiques contre le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Or, la séparation est une contrainte juridique mise en place pour permettre, en particulier, de créer les conditions du contrôle.
Même si, de fait, les réformes contemporaines cherchent à réduire la part du formalisme juridique, il reste que la séparation ordonnateurs/comptables apporte des garanties de rigueur et de probité qui ont été jugées suffisamment essentielles pour que l’article 9 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP) dispose que "les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles".
Il est nécessaire que cette incompatibilité fonctionnelle se prolonge en une séparation organique, la même autorité ne pouvant les cumuler toutes deux entre ses mains. C’est ce qui explique, d’une part, que le comptable ne soit pas placé en situation de subordination par rapport à l’ordonnateur et, d’autre part, que le comptable soit soumis par le code électoral à un strict régime d’inéligibilité pour les élections locales.
L'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics réaffirme :
- le principe essentiel de séparation entre l'ordonnateur et le comptable et les missions de contrôle incombant à ces derniers ;
- la portée de la procédure de réquisition d'un comptable par l'ordonnateur. Le comptable peut ainsi jouer son rôle de gardien des deniers publics. La procédure est complétée par le principe selon lequel un comptable ne peut être tenu responsable des opérations réalisées sur réquisition régulière d'un ordonnateur.