Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) sont une catégorie de normes financières introduite à l’article 34 de la Constitution lors de la révision du 23 juillet 2008. Elles s’inscrivent dans une démarche de gestion pluriannuelle (trois ans minimum) des finances publiques tendue vers l’équilibre budgétaire.
Cette innovation ne remet pas en cause le principe de l’annualité budgétaire. Il ne s’agit ici que d’une loi ordinaire, cadrant la trajectoire financière globale de l’ensemble des administrations publiques (APU), c’est-à-dire l’État, les organismes divers d’administration centrale (ODAC), les administrations publiques locales (APUL) et les administrations de sécurité sociale (ASSO).
Les LPFP ne sont pas des lois de finances, et leurs dispositions ne sauraient contraindre ni le Gouvernement, ni le Parlement dans la procédure annuelle de préparation et d’adoption du budget.
En tant que tel, l’outil a une portée juridique assez faible. La LPFP apporte cependant une certaine forme de solennité, grâce au vote de la représentation nationale, aux engagements financiers que souscrit la France auprès des autorités européennes (programmes pluriannuels de stabilité déterminant l’objectif de moyen terme transmis chaque année à la Commission européenne, notamment).
Les LPFP ont pris une importance accrue avec la ratification le 22 octobre 2012 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) et l’adoption de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (LOPGFP).
La nature juridique des LPFP n'a pas changé, mais elles doivent désormais définir les orientations générales des finances publiques, et aussi la trajectoire des soldes effectif et structurel (solde effectif, corrigé des variations conjoncturelles et des mesures ponctuelles et temporaires) des APU.
Une LPFP couvre au minimum une période de trois ans, mais le législateur peut la voter pour une période plus longue. Il peut également revenir sur ses dispositions avant la fin de la dernière année de la période couverte.