À la différence de tous les autres textes organisant les finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF) résulte d’une initiative parlementaire, datant du 11 juillet 2000, et adoptée à la quasi-unanimité. Le Gouvernement n'a déposé aucun amendement (proposition de modification du texte), négociant tout au long de l’examen avec les rapporteurs, le député Didier Migaud (nommé premier président de la Cour des comptes en 2010) et le sénateur Alain Lambert (devenu ensuite ministre chargé du Budget et de la réforme budgétaire, entre 2002 et 2004).
Ce processus contraste particulièrement avec celui qui avait présidé à l’élaboration de l’ordonnance de 1959, à laquelle le Parlement n’avait pas été associé.
La LOLF s'appuie sur les travaux de la Cour des comptes et du Parlement portant sur l’utilisation de l’argent public et la transparence en matière budgétaire. Les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) promouvant une nouvelle gestion publique ont aussi guidé l’élaboration de la LOLF. Ils ont mis en lumière l’intérêt pour les États d’adopter une démarche de budgétisation orientée vers la performance, décrivant les politiques publiques, leur fixant des objectifs, laissant aux gestionnaires une grande latitude dans l’utilisation des crédits, avec pour contrepartie un système de contrôle plus rigoureux. La LOLF s’est également inspirée des modernisations des procédures budgétaires et des méthodes comptables menées par de nombreux États depuis les années 1980.
Plusieurs principes ont assuré le succès de la réforme en évitant d’opérer des changements trop lourds :
- absence de révision constitutionnelle, notamment sur les prérogatives financières du Gouvernement et du Parlement ;
- absence de modification des rapports avec les lois de financement de la sécurité sociale.
À la différence de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la LOLF a été soumise au Conseil constitutionnel qui l'a validée presque entièrement (décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001).