L’article 10 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) du 7 novembre 2012 dispose que "les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses".
La qualité d’ordonnateur est réservée uniquement à de hautes autorités administratives et politiques. Pour l’État, les ministres ont la qualité d’ordonnateur. Au niveau des collectivités territoriales, ce sont les exécutifs locaux qui remplissent cette fonction. Dans les établissements publics, en général, la fonction ordonnatrice est également confiée à la tête exécutive.
Ministres, exécutifs locaux ou des établissements publics sont les ordonnateurs principaux. Ceux-ci disposent directement d’une ligne budgétaire. Dans le cas des finances étatiques, le Parlement vote des crédits spécialisés par programme. Chaque programme étant rattaché à un ministère, les crédits correspondants sont directement confiés au ministre.
Les ordonnateurs secondaires sont délégataires de crédits de la part des ordonnateurs principaux. Les préfets sont ordonnateurs secondaires de l’État. Il n’y a pas d’ordonnateurs secondaires au niveau local.
Ordonnateurs principaux et secondaires peuvent déléguer leur signature à des ordonnateurs délégués. Seul le délégant a juridiquement la qualité d’ordonnateur avec la responsabilité associée ; les délégataires n’acquièrent pas cette qualité. Cela est parfaitement cohérent avec le sens que donne le droit public à la délégation de signature, qui n’emporte pas dessaisissement de la compétence par le délégant, et qu’il faut distinguer de la délégation de pouvoir.
Les ordonnateurs ont un rôle important dans la gestion financière des deniers publics. De manière pourtant particulièrement évasive, l’article 12 du décret GBCP explique simplement que, "à raison de l’exercice de leurs attributions et en particulier des certifications qu’ils délivrent, les ordonnateurs encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi".
L'ordonnance du 23 mars 2022 instaure un régime de responsabilité des gestionnaires publics commun aux ordonnateurs et aux comptables dans lequel sont poursuivies les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État, des collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle des juridictions financières, constitutives d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif.