Au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité (conseil municipal, départemental ou régional), la tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget est obligatoire, sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants. Il permet d’informer l’assemblée sur la situation financière de la collectivité et de présenter les grandes orientations pour l’année à venir.
Après le débat, mais avant le vote, les membres de l’assemblée doivent recevoir le budget et ses annexes. L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’aménagement des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales allège le contenu des documents préparés par les exécutifs locaux.
Le budget d’une collectivité territoriale doit toujours être voté en équilibre réel et sincère, et suivant un calendrier établi par la loi (avant le 15 avril, ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée). La section de fonctionnement est d’abord adoptée, avant la section d’investissement. Les budgets sont votés par chapitres ou, si l’assemblée délibérante le décide, par articles à l’intérieur de chaque section.
Les communes qui ont adopté la nomenclature comptable mise en place par l’instruction M14, c’est-à-dire une comptabilité qui se rapproche du plan comptable utilisé par les entreprises, peuvent recourir au vote fonctionnel lorsqu'elles comptent plus de 10 000 habitants. Il consiste à regrouper, dans une même famille ou fonction (par exemple l’éducation) les dépenses de fonctionnement et d’investissement qui y correspondent.
D'autres instructions comptables, qui se rapprochent de celles des communes, ont été adoptées pour les départements (voir l'instruction M52, dont l’application a été généralisée au 1er janvier 2004) ou les régions (voir l'instruction M71, généralisée au 1er janvier 2008). L'instruction M57, généralisée le 1er janvier 2024, conserve le dédoublement des nomenclatures, par nature et fonctionnelle.