Quels sont les rapports entre le président de la République et le Parlement ?

Institutions de la République

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En détail

Dans les institutions de la Ve République, le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Quant au chef de l'État, ses rapports avec l'institution parlementaire sont beaucoup plus restreints et codifiés, conformément à une tradition républicaine antérieure à 1958.

Le président de la République étant politiquement irresponsable (il n’est responsable de ses actes qu’en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat", aux termes de l’article 68 de la Constitution), ses relations avec le Parlement sont limitées, mais pas inexistantes :

  • le Président peut tout d’abord prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12 de la Constitution), comme cela s’est produit pour la dernière fois en 1997 ;
  • le Président peut adresser des messages à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
    Depuis 2008, il peut également "prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès" (députés et sénateurs réunis à Versailles). Un débat non suivi d’un vote, et hors la présence du Président, peut ensuite avoir lieu (art. 18). C’est la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a donné au Président la faculté de s'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. Jusqu'alors, en vertu d’une tradition républicaine instaurée en 1873 (qualifiée de "cérémonial chinois" par Adolphe Thiers, excellent orateur dont on redoutait l’influence sur les chambres), le président de la République ne pouvait pas se présenter physiquement dans les hémicycles des assemblées parlementaires.
  • Le Président peut demander au Parlement une nouvelle délibération sur une loi avant de la promulguer (art. 10). Cela s’est produit à trois reprises sous la Ve République : en 1983 (à propos du projet d’exposition universelle à Paris en 1989), en 1985 (au sujet du statut de la Nouvelle-Calédonie) et en février 2003 pour la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et européennes.
  • Il revient au chef de l’État d’ouvrir et de clôturer par décret les sessions parlementaires extraordinaires qui sont organisées à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés de l’Assemblée nationale (art. 30). Il n’est cependant pas obligé d’accéder à cette demande.
  • Lors de l’application de l’article 16, dans une situation de crise, le Parlement est dessaisi de fait de son pouvoir législatif au profit du Président. La consultation des présidents des deux chambres est cependant indispensable à la mise en œuvre de cet article et, depuis 2008, le Parlement a un droit de regard sur sa durée d’application par la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel.
  • Enfin, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, en cas de poursuite du président de la République pour "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat", le Parlement constitué en Haute Cour peut prononcer la destitution de celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres (art. 68).
    Auparavant, les parlementaires composaient une Haute Cour de justice chargée de juger le Président en cas de haute trahison. Mais le cas ne s’est jamais présenté.