Dans le chapitre consacré à la discussion des projets et propositions de loi, le Règlement de l'Assemblée nationale (article 91, alinéa 5) prévoit, avant le début de la discussion en séance publique d'un texte, la possibilité de mettre au vote une motion de rejet préalable.
L'objet de la motion de rejet préalable est "de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer".
Une seule motion de rejet peut être soumise au vote (si plusieurs motions sont déposées, le président de l'Assemblée nationale procède à un tirage au sort). Lors de la discussion de la motion, peuvent s'exprimer : les signataires de la motion, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission qui a examiné le texte avant son passage en séance publique. Puis, un orateur de chaque groupe parlementaire peut s'exprimer pendant deux minutes au maximum avant le vote.
L'adoption d'une motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte par l'Assemblée nationale.
Le Règlement du Sénat prévoit une procédure équivalente : la question préalable. L'objet de la question préalable est de faire décider, soit que le Sénat s’oppose à l’ensemble du texte, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération. Son adoption équivaut elle aussi au rejet du texte.
Lorsqu'une motion de rejet préalable est votée, le projet ou la proposition de loi est considérée comme rejeté par l'Assemblée nationale. La discussion à l'Assemblée nationale s'arrête.
Le texte peut être définitivement écarté mais il peut aussi reprendre la navette parlementaire et être soumis au Sénat. Dans le cas d'un texte déjà adopté par le Sénat, le Gouvernement peut aussi convoquer une commission mixte paritaire.