Les lois organiques représentent une catégorie particulière de lois, entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles. Ce type de lois était inconnu des textes de 1875 et 1946, mais figurait déjà dans la Constitution de 1848. La Constitution comprend 31 articles qui renvoient à des lois organiques afin de préciser certaines dispositions du texte. Des conditions strictes doivent êtres réunies pour l'adoption (art. 46 de la Constitution) des lois organiques. Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence qui vise notamment à ce que les lois organiques n’interviennent que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution.
Les lois ordinaires interviennent dans les domaines de la loi définis à l’article 34 de la Constitution et sont adoptées à l’issue de la navette parlementaire. Parmi les lois ordinaires, on distingue les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de programmation. Ces dernières déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Lors de la procédure parlementaire, en cas de désaccord du Sénat, la loi organique doit être adoptée par l’Assemblée nationale à la majorité absolue.
Comme pour les autres textes, il s’écoule un délai d'au moins six semaines entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi organique et son examen en séance publique devant la première assemblée saisie, et quatre semaines pour la seconde assemblée saisie. En revanche, en cas de recours à la procédure accélérée par le Gouvernement, un délai minimal de deux semaines s’applique aux textes de nature organique entre leur dépôt et leur examen en séance publique dans la première assemblée saisie, alors qu’aucun délai minimal n’est prévu pour les autres textes législatifs.
Le Gouvernement peut ensuite utiliser l’ensemble des moyens de procédure à sa disposition dans la navette législative (convocation d’une commission mixte paritaire – CMP, dernier mot donné à l’Assemblée nationale).
Par exception, une loi organique relative au Sénat ou au droit de vote des citoyens européens aux élections municipales doit impérativement être approuvée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Cela s’oppose au recours à la procédure accélérée et à la convocation d’une CMP. Il s’agit d’éviter qu’une assemblée impose à l’autre des modifications importantes la concernant sans son accord.
À l’issue de la procédure parlementaire, le texte adopté est automatiquement transmis au Conseil constitutionnel. Sa saisine est assurée au nom du Premier ministre par le Secrétariat général du gouvernement (SGG).
Le contrôle du Conseil est strict. Par exemple, il "déclasse" les dispositions législatives simples présentes dans une loi organique, c’est-à-dire qu’il indique au législateur qu’une loi ordinaire suivante pourra les modifier.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la décision du Conseil constitutionnel qui les juge conforme à la Constitution.