L'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 définit la teneur du serment que les membres du Conseil constitutionnel doivent prêter devant le président de la République lors de leur entrée en fonction. Les membres du Conseil s'engagent à :
- remplir correctement leur mission, c'est-à-dire en toute impartialité et dans le respect de la Constitution ;
- garder le secret des délibérations et des votes même après la fin de leur mandat ;
- ne prendre aucune position publique et ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Cette dernière obligation vise à garantir leur indépendance vis-à-vis de l’opinion publique.
L’indépendance des membres du Conseil vis-à-vis du pouvoir politique est également garantie par le caractère non renouvelable de leur mandat.
Les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d’une certaine indépendance financière. Ils reçoivent une indemnité égale aux traitements les plus élevés de la fonction publique.
Le statut des membres du Conseil constitutionnel leur interdit d'exercer certaines fonctions. En application de la loi organique du 19 janvier 1995, ces derniers ne peuvent pas :
- être membre du gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental (CESE), du Parlement ou du Parlement européen ;
- être Défenseur des droits ;
- exercer un mandat électoral ;
- exercer toute fonction publique et toute autre activité professionnelle ou salariée ;
- exercer la profession d'avocat.
Le décret du 13 novembre 1959 leur interdit d'occuper pendant la durée des fonctions tout poste de responsabilité ou de direction au sein d'un parti ou d'un groupement politique.