L'irresponsabilité du chef de l'État, telle que posée par l'article 67 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle de février 2007, est absolue et permanente :
- elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif ;
- aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de Président, même après la fin de son mandat.
Cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions :
- le Président peut être soumis à une procédure de destitution en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" (article 68) ;
- le chef de l'État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité (article 53-2).
Pour les actes du chef de l'État qui ne relèvent pas de l'exercice des fonctions présidentielles, le Président ne peut pas faire l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. Il bénéficie d'une inviolabilité comme les parlementaires :
- cette inviolabilité est complète, car elle couvre les domaines pénal, civil et administratif. Durant son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner devant une juridiction ou une autorité administrative française. Il ne peut pas non plus faire l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ;
- cette inviolabilité est temporaire, puisqu'elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Toute action à son encontre pour des faits commis avant ou pendant son mandat peut alors être engagée. Les droits des tierces personnes sont préservés par la suspension de tout délai de prescription et de forclusion.