La Constitution pose le principe du vote personnel des parlementaires (art. 27) et n’autorise qu’une seule délégation de vote. Ce principe n’a pas toujours été respecté, mais il s’impose à nouveau depuis 1993 à l’Assemblée nationale.
Les votes des parlementaires sont publics, à l'exception des votes portant sur des nominations personnelles (élection du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par exemple).
Les modalités de vote relèvent du Règlement de chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat). Elles n’exigent aucun nombre minimum de présents (quorum), sauf lorsque la procédure, rarement employée, de vérification du quorum est déclenchée. S’il n’est pas atteint, le vote est simplement retardé.
Plusieurs modalités de vote sont possibles :
- le vote à main levée, formule la plus courante, souple et rapide, exige la présence des parlementaires, mais ne laisse aucune trace et peut donner lieu à des erreurs. En cas de doute, il est procédé par assis et levé ;
- le vote par scrutin public ordinaire a lieu notamment à la demande du gouvernement, du président de l’assemblée, d’un ou de plusieurs présidents de groupe, ou de la commission saisie au fond. À l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents peut décider d’organiser un scrutin public sur un texte lors d’une séance choisie à l’avance pour permettre une large participation des députés (on parle alors de vote solennel). Ce mode de scrutin est de droit au Sénat pour les lois organiques, les révisions constitutionnelles et l’adoption du budget. Les parlementaires votent alors au moyen d’un boîtier électronique. Les résultats du vote sont publiés au Journal officiel ;
- le scrutin public à la tribune : à l’appel de leur nom, les parlementaires montent à la tribune pour voter personnellement. Ce scrutin est de droit au Sénat pour le vote en première lecture du budget et sur une déclaration de politique générale du gouvernement. Il est de droit à l’Assemblée nationale lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (majorité absolue, majorité aux 3/5e) ;
- le scrutin secret est utilisé pour élire le président et les membres du Bureau de chaque assemblée, en l’absence d’accord des groupes politiques entre eux sur la répartition des postes à pourvoir.