En application de l’article 39, alinéa 2 de la Constitution, les projets de loi ne peuvent être délibérés en conseil des ministres qu’après avis du Conseil d’État. Cette obligation n’existait pas sous la IIIe République, mais a été établie par l’article 21 de l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’État.
La transmission du projet de loi au Conseil d’État par le Secrétariat général du Gouvernement s’effectue, dans un souci de qualité du travail, au moins quatre semaines avant sa présentation au conseil des ministres, mais ce délai est souvent abrégé.
Le recueil de l’avis du Conseil d’État constitue une obligation sanctionnée par le Conseil constitutionnel : "Si le Conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s’il lui est possible d’en modifier le contenu, c’est, comme l’a voulu le constituant, à la condition d’être éclairé par l’avis du Conseil d’État ; […] par suite, l’ensemble des questions posées par le texte adopté par le Conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d’État lors de sa consultation" (Conseil constitutionnel, déc. no 2003-468 DC, 3 avril 2003, cons. 7).
En application de l’article 38, alinéa 2 de la Constitution, les projets d’ordonnance ne peuvent être délibérés en Conseil des ministres qu’après avis du Conseil d’État.
La transmission du projet d’ordonnance au Conseil d’État par le Secrétariat général du Gouvernement s’effectue, dans un souci de qualité du travail, au moins quatre semaines avant sa présentation au conseil des ministres mais ce délai est souvent abrégé.
En application de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution : les textes de forme législative intervenus en ces matières [dans le domaine réglementaire] peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État.
Ces décrets qualifiés de "décrets en Conseil d'Etat", sont soumis à l'avis obligatoire de la juridiction administrative suprême avant d'être présentés en Conseil des ministres. Le défaut de consultation rend illégales les dispositions du décret.