Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Institutions de la République

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En détail

Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.

En 1958, lors de sa création, seules quatre autorités pouvaient le saisir : le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.

Le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou soixante sénateurs, par la révision de la Constitution du 29 octobre 1974, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d’une loi. Cette réforme a été la source directe d’une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi donné les moyens au Conseil constitutionnel de s’imposer comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales.

Saisi en général par des opposants à une loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel a parfois été saisi afin de donner une consécration à un texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois bioéthique de juillet 1994).

Avant 2008, le droit de saisine du Conseil constitutionnel ne pouvait être exercé qu’a priori, c’est-à-dire avant qu’une loi ne soit promulguée ou avant qu’un traité ne soit ratifié. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut s’effectuer a posteriori et les citoyens français, comme c’est le cas dans d’autres pays, peuvent désormais demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité). Toutefois, le Conseil n’est pas saisi directement par le citoyen, mais par le Conseil d’État ou la Cour de cassation auxquels la demande a été transmise. Ces hautes juridictions de l’ordre administratif et judiciaire font office de filtre.