L’initiative de la révision, telle qu'elle est définie à l'art. 89 de la Constitution, revient soit :
- au président de la République sur proposition du Premier ministre : on parle alors de projet de révision ;
- soit aux membres du Parlement : il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision.
Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
Pour devenir définitive, la révision doit ensuite être obligatoirement approuvée par référendum lorsqu'il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle.
Les révisions initiées par le président de la République peuvent être approuvées par référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès.
Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu'il dispose du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum.
Il faut noter l’utilisation faite, par le général de Gaulle, de l’article 11 de la Constitution qui permet au président de la République de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics :
- en 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct ;
- en 1969, cette fois sans succès, pour la réforme du Sénat et la régionalisation.
Cette procédure présentait l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre défini par l’article 89. Mais elle a suscité de nombreuses controverses quant à sa conformité à la Constitution, et n’a plus été employée depuis lors en matière constitutionnelle.
En dernier lieu, malgré l’usage qui tend à employer indifféremment les deux termes, il convient de rappeler qu’en toute rigueur juridique on parlera de révision, et non de réforme constitutionnelle.