Avant 1958, les assemblées validaient elles-mêmes l’élection de leurs membres. La Constitution de 1958 a préféré confier le contentieux des élections au Parlement au Conseil constitutionnel. Cet important travail a donné lieu à une abondante jurisprudence, réprimant fermement la fraude électorale, examinée depuis le début de la campagne jusqu'à la fin des formalités financières.
Intervenant sur saisine des électeurs ou des candidats, dans les dix jours qui suivent le scrutin, le Conseil constitutionnel examine :
- l’éligibilité du titulaire et du suppléant ;
- les opérations électorales : il regarde si les moyens employés ont été équilibrés et si le déroulement du scrutin a été régulier. Il estime donc si des irrégularités ont été de nature à influencer le résultat de l’élection. Il juge de l’ensemble du déroulement des opérations jusqu'au décompte des voix et au dépouillement.
Par ailleurs, il examine le financement des campagnes sur saisie de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux conséquences d’une irrégularité sur le résultat final. Il peut le réformer ou annuler l’ensemble du scrutin.
Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité d’office des candidats n’ayant pas déposé leurs comptes dans les délais et dans les conditions requises, mais peut se montrer plus souple en cas de dépassement du plafond des dépenses. S’agissant de l’éligibilité, le Conseil constitutionnel déchoit automatiquement l’élu inéligible.
Par ailleurs, le Conseil examine le respect des règles relatives aux incompatibilités, sur saisine du Bureau de l’assemblée concernée, du parlementaire ou du garde des Sceaux, et peut déclarer le parlementaire démissionnaire d’office.