Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’État, conseiller du Gouvernement, est devenu également conseiller du Parlement.
Le Gouvernement a souhaité permettre l’examen par le Conseil d’État des propositions de loi, afin de mieux assurer leur sécurité juridique et la qualité du travail législatif ; le Parlement a approuvé cette préconisation.
Sous les IIe et IIIe Républiques, respectivement l’article 2 de la loi organique du 8 mars 1849 du Conseil d’État et l’article 8 de la loi du 24 mai 1872 sur la réorganisation du Conseil d’État prévoyaient que l’Assemblée nationale pouvait consulter le Conseil d’État sur des textes d’initiative parlementaire. Mais cette faculté avait été rarement utilisée et la disposition n’avait pas été reprise dans le texte de l’ordonnance de 1945.
À la différence des projets de loi et d’ordonnances qui doivent obligatoirement être présentés au Conseil d’État, la saisine de ce dernier sur les propositions de loi est facultative.
Le droit de saisine des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat est discrétionnaire, quelle que soit l’importance du texte. La saisine porte sur un texte déposé à l’Assemblée ou au Sénat, déjà signé par le parlementaire, imprimé et distribué, mais non encore examiné par la commission compétente.
Pour autant, le président d’une assemblée parlementaire n’est pas entièrement libre de saisir le Conseil d’État. L’article 1er de la loi annoncée au dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution (loi du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative) a prévu les conditions d’exercice du droit d’opposition de l’auteur de la proposition de loi. Celui-ci, “informé par le président de l’assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d’État cette proposition, dispose d’un délai de cinq jours francs pour s’y opposer”.