La Constitution attribue des pouvoirs propres au président de la République, qu'il peut exercer sans la signature du Premier ministre ou d'un ministre. À ce titre, le Président peut :
- nommer le Premier ministre ;
- dissoudre l’Assemblée nationale ;
- recourir au référendum ;
- saisir le Conseil constitutionnel et nommer trois de ses neuf membres, dont son président.
Comme chef des armées, il est le seul détenteur du "feu nucléaire".
Enfin, si des conditions très spécifiques sont réunies, il peut mettre en œuvre des pouvoirs exceptionnels, définis par l'article 16 de la Constitution. Il s'agit d'un pouvoir propre du Président, qui n'a pas été employé depuis le putsch des généraux en Algérie, en 1961.
L'expression "pouvoirs partagés" désigne les pouvoirs du Président, dont l’exercice nécessite la signature (contreseing) du Premier ministre ou des ministres concernés par la décision. Parmi ces pouvoirs partagés, on compte la nomination aux emplois civils et militaires de l’État (ex. : préfets) et celle des ministres, la signature des ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres, le droit de grâce (article 17 de la Constitution).
Le pouvoir de nomination du Président
(article 13 de la Constitution)
"Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés".