Le Parlement européen participe à l’adoption des actes législatifs aux côtés du Conseil de l'UE. C'est le cas, en particulier, des directives qui sont au sommet de la hiérarchie des actes juridiques européens.
Si le pouvoir d’initiative concernant les propositions d’actes reste réservé à la Commission européenne dans la procédure législative ordinaire (anciennement "codécision"), le Parlement peut lui demander de soumettre "toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités" (art. 225 TFUE).
Le traité de Lisbonne a aussi accru les compétences du Parlement européen en rendant nécessaire son accord à toute adoption d’acte législatif dans le cadre de la procédure législative ordinaire (qui concerne plus de 70% des domaines de compétence de l'Union). Cependant, les domaines dans lesquels la procédure législative ordinaire ne s'applique pas ne sont pas négligeables, à commencer par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen se prononce sur toutes les dépenses de l'UE. Il établit, avec le Conseil, le budget annuel de l’Union. En revanche, c'est le Conseil seul qui établit, à l'unanimité, la partie recettes du budget.
Décider sans le Parlement
L'article 122 TFUE permet au Conseil et à la Commission de prendre des décisions budgétaires en urgence, sans avoir à demander l'accord du Parlement. Pour cette raison, il est souvent comparé à un "49.3 européen". Cette procédure accélérée peut être utilisée pour décider de "mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie" (art. 122-1 TFUE) ou pour déclencher une aide financière "en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels" dans un État membre (art. 122-1 TFUE).
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attribue au Parlement des pouvoirs de contrôle étendus :
- il peut poser à l'exécutif des questions écrites ou orales (art. 203-2) ;
- il peut recevoir des pétitions émanant des citoyens européens (art. 20-2d TFUE) ;
- il peut créer des commissions d’enquête (art. 226 TFUE) ;
- enfin, il peut censurer la Commission. Si la motion est votée (deux tiers des exprimés), la Commission doit alors démissionner (art. 234 TFUE). Ce cas s'est produit en 1999, avec la démission de la Commission Santer.
Le président de la Commission est élu par le Parlement européen ; le choix des autres membres de la Commission est soumis à son approbation. Enfin, le Parlement dispose d’un droit d’accès à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de sauvegarder ses prérogatives, notamment face au Conseil et à la Commission.