Le Conseil constitutionnel considère que la liberté de circulation est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (il l'a notamment rappelé dans la décision du 5 août 2021). La liberté est ainsi "un droit naturel et imprescriptible".
Les déplacements des citoyens sur le territoire national ne font en principe l’objet d’aucun contrôle. La circulation y est libre. La loi Égalité et citoyenneté de 2017 a ainsi abrogé le livret de circulation imposé au Gens du voyage depuis 1912 pour contrôler leurs déplacements. L’espace Schengen est une zone de libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières. Il comprend aujourd’hui 23 États membres de l’Union européenne et 4 États associés (Norvège, Islande, Suisse, Liechtenstein).
Le saviez-vous ?
Sous l’Ancien Régime, les déplacements des personnes et des marchandises à l’intérieur du Royaume faisaient l’objet d’un contrôle strict. Par exemple, les marchands contestaient les droits et taxes qu’il fallait acquitter dès qu’ils changeaient de paroisse.
Sous Napoléon, la liberté de circulation progresse. Elle reste néanmoins très limitée, notamment pour les ouvriers (avec le système d’un livret).
La liberté de circulation peut être restreinte dans certains cas :
- le droit de propriété empêche les non-propriétaires de pénétrer dans un domicile privé sans autorisation ;
- les prisonniers sont privés de leur liberté de circulation le temps de leur peine ;
- les gens du voyage, en raison de leur mode de vie, étaient soumis à des obligations spécifiques. Depuis la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, leur statut a été abrogé. Ils n’ont plus à se munir d’un livret de circulation ;
- les étrangers sont limités par la souveraineté des États qui posent des conditions pour l’entrée des étrangers sur le territoire avec les visas ;
- les règles de l’espace Schengen permettent de rétablir temporairement des contrôles aux frontières en cas de menace pour l’ordre public (par exemple, après les attentats de 2015 ou lors de la crise sanitaire liée au Covid-19).
État d’urgence sanitaire et liberté de circulation
Quand l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, le Premier ministre a pu prendre des mesures qui limitaient la liberté d'aller et venir (couvre-feu privant les habitants de leur liberté d’aller et venir à certaines heures, limitation des déplacements dans un rayon de 10 km, attestations nécessaires pour certains déplacements, etc.). Une telle atteinte à la liberté de circulation n’a été possible que parce qu’elle était justifiée par une crise exceptionnelle et qu’elle était temporaire.