L’avènement de la liberté d’association, acquise le 1er juillet 1901, a été favorisé par plusieurs évolutions dont les origines remontent à la fin du Second Empire. À la prohibition traditionnelle de toute coalition (depuis le vote de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791) a succédé une tolérance de plus en plus grande à l’égard des regroupements organisés de personnes.
Les différentes étapes qui ont menées à la loi de 1901 sont :
- la loi du 25 mai 1864 qui abolit le délit de coalition, permettant aux ouvriers de faire grève sans violence et sans attenter à la liberté du travail ;
- la loi du 24 juillet 1867 qui autorise les sociétés ouvrières de production. Ces organismes voient officiellement reconnus leur existence et leur rôle au sein du monde ouvrier. Leur tâche consiste à gérer des commerces de produits de première nécessité et à investir les bénéfices réalisés dans des activités d’assistance aux plus nécessiteux ;
- la loi du 6 juin 1868 qui autorise les réunions publiques sous condition de déclaration préalable.
Par ailleurs, les pouvoirs publics, sous le Second Empire, encouragent fortement la création de sociétés de secours mutuels.
La IIIe République tarde pourtant à affirmer le droit d’association. De 1871 (date de la proclamation de la IIIe République) à 1901, ce ne sont pas moins de 33 projets ou propositions de loi qui sont débattus au Parlement. Dès 1881, l’affirmation de la liberté d’association figure dans le programme des radicaux. Mais des hésitations apparaissent, car certains craignent que cette liberté ne soit utilisée par l’Église pour renforcer son poids dans la société.
Finalement, une première avancée, tant symbolique que concrète, est acquise avec la loi du 21 mars 1884 qui légalise les syndicats en leur offrant un cadre très libéral. À l’époque, déjà, c’est Waldeck-Rousseau qui, en tant que ministre de l'intérieur, est l’un des principaux artisans de la loi instaurant la liberté syndicale. Il est un farouche partisan de la liberté d’association.
Lorsque Pierre Waldeck-Rousseau prend la tête du gouvernement en 1899, l’un de ses objectifs est la mise en place de la liberté d’association. La loi relative au contrat d'association est promulguée le 1er juillet 1901. L’association y est définie en ces termes : "L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices".
La loi institue un régime très libéral, en rupture complète avec une tradition séculaire de méfiance à l’égard de toute coalition hors du contrôle des pouvoirs publics.
Les citoyens se voient reconnaître l’entière liberté de s’associer. Selon l’article 2 de la loi : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable". Aucune formalité n’est requise. Ce n’est que si les membres de l’association désirent qu’elle acquière la personnalité juridique (pour pouvoir, par exemple, agir en justice) qu’ils doivent la déclarer en préfecture. Mais, même dans ce cadre, le libéralisme est de mise, puisque le préfet (sauf en Alsace et en Moselle, revenues à la République en 1919 mais dont le régime restera différent) ne peut refuser de délivrer un récépissé. Ce n’est qu’ultérieurement qu’il pourra agir, s’il juge par exemple que l’association s’est fixée un but illégal.
Le but de l’association est laissé au libre choix de ses membres fondateurs. L’article 3 de la loi dispose certes : "Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet". Mais ces dispositions, sévères en apparence, énoncent simplement les règles valant pour tout contrat (telles qu’exprimées, par exemple, dans l’article 6 du code civil).
Les membres ont une très grande liberté pour la rédaction des statuts de l’association. Cela s’explique par le fait que la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme un contrat. Or, en droit français, le contrat est la "chose des parties", ces dernières étant libres, sous réserve de ne pas mettre en cause les bonnes mœurs ou l’ordre public, du contenu de leur convention. De même, la loi n’impose aucune forme, aucun contenu précis aux statuts de l’association. Il appartient dès lors aux membres de l’association eux-mêmes de déterminer la forme, les organes, les règles de fonctionnement de leur création.
Cependant les associations reconnues d’utilité publique, qui obtiennent certains avantages en matière de financement se voient imposer des règles qui sont définies par décrets en Conseil d’État.