La loi du 2 mars 1982 a supprimé la tutelle du préfet et créé un contrôle qui a une triple caractéristique :
- c’est un contrôle a posteriori : il est exercé après l’entrée en vigueur des actes et n’est pas une condition de cette dernière (avant 1982, le contrôle était exercé a priori) ;
- c’est un contrôle juridictionnel : les juridictions administratives sont désormais seules compétentes pour annuler les actes contraires à la légalité (avant 1982, le préfet, autorité administrative pouvait annuler les actes) ;
- c’est un contrôle de légalité : la méconnaissance de la légalité est le seul motif susceptible d’être invoqué (avant 1982, la remise en cause de l'opportunité d'une décision locale pouvait conduire à l'annuler).
Par ailleurs, l'article 72 alinéa 6 de la Constitution confie aux préfets une mission spécifique de contrôle administratif : ils examinent les actes qui leur sont transmis et décident de saisir le juge en cas d’illégalité supposée. Cette saisine n’est pas exclusive de celle que peuvent effectuer les administrés qui y ont un intérêt.
Afin de rendre ce contrôle plus effectif, et compte tenu du nombre d’actes produits chaque année par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, seuls les actes considérés par la loi comme les plus importants sont obligatoirement transmis au préfet. La liste de ces actes a diminué depuis la première loi de 1982 (le contrôle de légalité a été simplifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales puis par l'ordonnance du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité).
De même, afin d’éviter que les actes les plus lourds de conséquences ne puissent produire des effets avant leur éventuelle censure par le juge, la loi attribue au représentant de l’État la possibilité de recourir au référé ou à des mesures de suspension.