Les dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux des villes de 1000 habitants et plus sont définies par le code électoral (articles L260 à L262 et articles L263 à L267).
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Elles doivent respecter la parité, c'est-à-dire être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.
Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Lors du second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.
À Paris, Marseille et Lyon
Dans les trois villes les plus peuplées (art. L271 et suivants du code électoral), l’élection se fait par secteurs constitués. On ne peut pas être candidat dans plusieurs secteurs. L’élection des conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement se fait en même temps et selon les mêmes règles, sur la même liste.
Les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un "système de fléchage" dans le cadre des élections municipales.
L'électeur désigne sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l'intercommunalité. "La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue" (article L273-9 du code électoral).